Il y a, ainsi, lieu de renvoyer la présente procédure à l'APEA afin qu'elle examine s'il convient de maintenir le mandat de la curatrice en faveur de A. pour la surveillance des relations personnelles, ou à un autre titre, toutefois en prenant garde de délimiter les tâches confiées curateur conformément à l'article 314 al. 2 CC. En conséquence, le recours de X. sera admis. La cause sera renvoyée à l'APEA afin qu'elle prenne une nouvelle décision au sens des considérants. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1.