308 CC). 3. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée de longue date, C., assistante sociale à l'Office des mineurs, ayant été désignée en qualité de curatrice des enfants le 18 février 2009. Il faut rappeler, au surplus, que certains cantons ont pris le parti de limiter temporellement le mandat confié à des services étatiques (cf. art. 83 al. 3 LaCC GE, en vertu duquel, le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles confié au service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé.