Le curateur n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité tutélaire compétente sur le fond. Dans l’intervalle, comme le veut le texte même de la loi, il ne fait que surveiller le droit de visite tel qu’il a été arrêté. Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale.