Il n’est pas fréquent qu’elle le fasse dans la pratique, se bornant à désigner un curateur pour « la surveillance des relations personnelles selon l’article 308 al. 2 CC ». Dans le silence de la décision qui le met en œuvre, le curateur aura pour mission d’intervenir comme un médiateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences et leurs tensions, d’éviter les influences négatives, de conseiller les parents et de les préparer aux visites. Le curateur n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ;