{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2015-72_2016-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7488&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2b4d25e81c27e598c0c06c5cd6b84e16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2015.72", "INT.2016.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.02.2016 CMPEA.2015.72 (INT.2016.165)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contestation par un proche du principe d'une curatelle d'organisation des relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:35:26", "Checksum": "cf9c23e4d00262dac4e90c814921dbd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.02.2016 CMPEA.2015.72 (INT.2016.165)\nRegeste:\nContestation par un proche du principe d'une curatelle d'organisation des relations personnelles.\n\n\nPar sa décision du 28 septembre 2015, l'APEA a approuvé le rapport de la curatrice et l'a confirmée dans ses fonctions. Cette décision est toutefois succincte, dès lors qu'elle se limite à mentionner les bases légales pertinentes relatives à l'établissement d'un rapport périodique (art. 411 CC) et à l'examen dudit rapport par l'autorité (cf. art. 415 CC). La décision querellée n'examine pas expressément si les conditions nécessaires à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles sont toujours réunies. Actuellement, les parents ne semblent pas entretenir des relations particulièrement conflictuelles. La mère souhaite, toutefois, que le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles soit maintenu, craignant une éventuelle péjoration de la situation familiale. Elle affirme au surplus ne plus avoir de contact avec son ex-mari. Pour sa part, le père relève ne plus avoir de nouvelles de la part de la curatrice depuis trois ans et être parvenu à s'arranger directement avec son ex-épouse en ce qui concerne l'exercice du droit de visite sur B. Dès lors que l'exercice du droit de visite sur B. semble se dérouler sans l'intervention de la curatrice, il serait opportun d'examiner concrètement si le maintien de la curatrice dans ses fonctions est une mesure adéquate. Le rapport périodique de la curatrice ne permet pas de répondre à cette question. En effet, la curatrice conclut au maintien de son mandat, non par sa propre analyse de la situation mais en se référant à la volonté de la mère. Il est ainsi nécessaire de l'interpeller afin de connaître le rôle qu'elle joue effectivement dans la communication parentale. La présente cause doit, en conséquence, être renvoyée à l'APEA afin qu'elle procède à cette analyse, connaissant mieux la situation familiale. En ce qui concerne A., la situation est plus délicate : l'exercice du droit de visite est pour l'instant interrompu, l'enfant refusant tout contact avec son père. Dans ce cas, on peut également s'interroger sur le rôle de la curatrice face à un mineur de 17 ans qui exprime un refus clair de ne pas voir son père. La curatrice a, au surplus, volontairement choisi de se mettre en retrait face à cette problématique, soutenant qu'un questionnement de l'enfant à ce sujet et le fait de le contraindre à entretenir des relations avec son père seraient délétères. Il résulte toutefois du dossier que la curatrice n'assume pas uniquement un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles à l'égard de A. Le président de l'APEA lui a confié le mandat de le renseigner sur son évolution afin de lui permettre de déterminer la suite à donner à une procédure de placement initiée en sa faveur. Il y a, ainsi, lieu de renvoyer la présente procédure à l'APEA afin qu'elle examine s'il convient de maintenir le mandat de la curatrice en faveur de A. pour la surveillance des relations personnelles, ou à un autre titre, toutefois en prenant garde de délimiter les tâches confiées curateur conformément à l'article 314 al. 2 CC.\nEn conséquence, le recours de X. sera admis. La cause sera renvoyée à l'APEA afin qu'elle prenne une nouvelle décision au sens des considérants. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet le recours et renvoie la présente cause à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 8 février 2016\n1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3\n2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4\n3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.\n1 Nouvelle teneur\nselon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011\n8315).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011 8315).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011\n8315)."}