{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2015-72_2016-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7488&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2b4d25e81c27e598c0c06c5cd6b84e16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2015.72", "INT.2016.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.02.2016 CMPEA.2015.72 (INT.2016.165)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contestation par un proche du principe d'une curatelle d'organisation des relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:35:26", "Checksum": "cf9c23e4d00262dac4e90c814921dbd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.02.2016 CMPEA.2015.72 (INT.2016.165)\nRegeste:\nContestation par un proche du principe d'une curatelle d'organisation des relations personnelles.\n\n\nD. Le 18 octobre 2015, X. recourt contre cette décision. Il explique ne plus avoir de nouvelles de la part de la curatrice depuis plus de trois ans. Il lui reproche de ne pas l'avoir contacté alors que son droit aux relations personnelles avec A. n'a pas été respecté depuis près de deux ans et de ne pas l'avoir tenu au courant des problèmes de santé que son fils aîné avait rencontrés au début de l'année 2015. En outre, il soutient que la curatrice a un parti pris en faveur de la mère et qu'elle entretient un sentiment négatif à son égard. Il lui reproche également d'avoir fait courir des fausses rumeurs à son sujet, rendant impossible la mise en œuvre de mesures constructives comme une médiation ou un droit de visite élargi. Il précise qu'il communique depuis trois ans par courriels et SMS avec son ex-épouse au sujet des visites de B. et qu'elle lui transmet des informations quant à l'avenir et à la santé de A. En conséquence, il requiert la levée du mandat de curatelle confié à C., parvenant à s'arranger directement avec la mère pour les informations et l'organisation des relations personnelles. Il souhaite, au surplus, que le dernier rapport périodique de la curatrice lui soit transmis.\nE. Par courrier du 20 octobre 2015, le président de l'APEA a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.\nF. Dans ses observations du 30 octobre 2015, la mère a indiqué qu'il lui semblait souhaitable de maintenir le mandat de curatelle «au vu des difficultés rencontrées jusqu'à présent».\nG. Par courrier du 1er décembre 2015, le père a indiqué qu'en cas de maintien du mandat de curatelle, ce dernier devait être confié à une autre personne que celle actuellement désignée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que la surveillance des relations personnelles. Le rôle de ce curateur se limite à surveiller l'exercice du droit de visite et il s'agit beaucoup plus d'un intermédiaire, d'un négociateur et d'un arbitre que d'un assistant de l'éducation. Cette mesure, qui est l’une des plus fréquentes et des moins intrusives des mesures de protection prévues par le Code civil, s'applique autant à l'enfant de parents divorcés ou séparés qu'à l'enfant d'une mère non mariée ou de parents privés du droit de garde et/ou de l'autorité parentale : dans toutes ces situations, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou le droit de garde a en principe le droit d'entretenir des relations personnelles, lequel peut être limité ou « encadré » par une mesure fondée sur l’article 308 al. 2 CC. Une telle mesure est nécessaire lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant. Le mandat du curateur n’est pas fixé une fois pour toutes : il appartient en principe à l’autorité qui institue la mesure d’en préciser le contenu au vu des circonstances du cas d’espèce. Il n’est pas fréquent qu’elle le fasse dans la pratique, se bornant à désigner un curateur pour « la surveillance des relations personnelles selon l’article 308 al. 2 CC ». Dans le silence de la décision qui le met en œuvre, le curateur aura pour mission d’intervenir comme un médiateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences et leurs tensions, d’éviter les influences négatives, de conseiller les parents et de les préparer aux visites. Le curateur n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité tutélaire compétente sur le fond. Dans l’intervalle, comme le veut le texte même de la loi, il ne fait que surveiller le droit de visite tel qu’il a été arrêté. Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. En revanche, le curateur pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas, garde-robe à remettre à l’enfant) (sur ces questions, cf. Meier, Commentaire romand, N. 29 ss ad art. 308 CC).\n3. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée de longue date, C., assistante sociale à l'Office des mineurs, ayant été désignée en qualité de curatrice des enfants le 18 février 2009. Il faut rappeler, au surplus, que certains cantons ont pris le parti de limiter temporellement le mandat confié à des services étatiques (cf. art. 83 al. 3 LaCC GE, en vertu duquel, le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles confié au service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année)."}