Les mesures prises en application du par. 1 à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre Etat. 4. Les autorités ayant pris des mesures en application du par.