En effet, les mesures provisionnelles prises dans le cadre de la procédure suisse avaient par nature un effet limité par la durée de la procédure et étaient destinées à être remplacées ultérieurement par la décision définitive italienne. Le dispositif de la décision du 8 septembre 2014, non attaqué par les recourants, précisait d'ailleurs le point expressément et invitait les parties à informer l'autorité de l'issue de la procédure déjà pendante, qui a abouti à la décision italienne litigieuse.