2 du traité) et qu'il y a sa résidence habituelle (art. 85 al. 4 LDIP). La décision italienne n'est pas contraire aux valeurs essentielles ou aux règles fondamentales de l'ordre juridique suisse portant sur le droit de fond ou le droit de procédure (art. 1 du traité et art. 27 LDIP). Il ressort du dossier de première instance que le premier juge disposait d'une copie conforme, avec un tampon servant à l'authentifier, de la décision rendue le 4 décembre 2014 par le Tribunal de C., instituant une mesure de protection. Cette décision lui avait été notifiée directement par le tribunal italien.