Toutefois, aux termes de l'article 10 CLaH 2000, en cas d'urgence, les autorités de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. Si l'adulte n'a pas sa résidence habituelle dans un Etat contractant, les mesures d'urgence cessent d'avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation prises par un Etat non contractant, conformément aux règles de reconnaissance propres à chaque Etat (art. 10 al. 3 CLaH 2000). En Suisse, la reconnaissance interviendra aux conditions des articles 25 ss LDIP et de l'article 85 al. 4 LDIP (Guillaume/Durel, op.