Les moyens de preuve nouveaux produits par les recourants à l'appui de leur mémoire sont ainsi recevables. 3. En raison des procédures pendantes dans deux États distincts, le litige, qui porte sur la protection de l'adulte, revêt un caractère international. a) Aux termes de l’article 85 al. 2 LDIP, en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après CLaH 2000).