450a CC, p. 2626). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'article 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43; arrêt du Tribunal cantonal vaudois CCUR 11 septembre 2015/204). La maxime d'office prévue à l'article 446 al. 3 CC est également applicable en deuxième instance (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 7 et 20 ad art. 446 CC, pp. 854 et 858). Les moyens de preuve nouveaux produits par les recourants à l'appui de leur mémoire sont ainsi recevables. 3.