Le recours de l'article 450 CC est ouvert à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 43 al. 1 OJN) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les recourants, en leur qualité de personnes parties à la procédure ainsi que de proches de la personne concernée, disposent de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.