B. A la requête de ses trois enfants, le président de l'APEA a, par décision de mesures suprovisionnelles du 28 mai 2014, privé Y. de la faculté d'accéder, de gérer, d'administrer et de disposer des biens dont il était titulaire auprès de la Banque A. SA, à B. et a ordonné le blocage du compte n. [xxx] auprès de cet établissement. Les dispositions, prises en urgence le 28 mai 2014, ont été confirmées par décision de mesures provisionnelles du 8 septembre 2014, celle-ci précisant que leurs effets dureraient jusqu'à droit connu dans la procédure de protection de l'adulte dont Y. faisait l'objet devant les instances judiciaires italiennes.