{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2015-52_2015-11-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7311&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "04db13b7628b0cf2745805e9bfba42e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2015.52", "INT.2015.432"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.11.2015 CMPEA.2015.52 (INT.2015.432)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection internationale de l'adulte. 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Malgré son libellé, l'article 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige. Dans de rares cas, la question de la reconnaissance est soulevée au moyen d'une action principale en constatation de droit (ou d'une requête en reconnaissance selon les termes de l'article 29 al. 1 LDIP), lorsqu'une partie peut faire valoir un intérêt légitime à faire lever par le juge une incertitude quant aux effets d'un jugement étranger en Suisse (Bucher/Bonomi, Droit international privé, n. 306, p. 78 ; Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 29).\nEn l'espèce, le tribunal de première instance a statué sur la reconnaissance, à titre préalable, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qui avait pour objet le blocage des avoirs en Suisse de l'intimé. Cette question était pertinente pour trancher le litige. En effet, les mesures provisionnelles prises dans le cadre de la procédure suisse avaient par nature un effet limité par la durée de la procédure et étaient destinées à être remplacées ultérieurement par la décision définitive italienne. Le dispositif de la décision du 8 septembre 2014, non attaqué par les recourants, précisait d'ailleurs le point expressément et invitait les parties à informer l'autorité de l'issue de la procédure déjà pendante, qui a abouti à la décision italienne litigieuse. Le premier juge n'avait pas simplement la possibilité de se prononcer sur la reconnaissance, mais l'obligation de le faire de sorte qu'il a correctement examiné, à titre préjudiciel, la question de la reconnaissance en Suisse de la décision de curatelle italienne.\n6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.\nLes frais de justice seront mis à la charge des recourants. Aucune indemnité de dépens n'est due dans la mesure où l'intimé n'a pas procédé.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de justice à 800 francs et les met à la charge des recourants.\nNeuchâtel, le 24 novembre 2015\n1. Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.\n2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 9 ont pris les mesures exigées par la situation.\n3. Les mesures prises en application du par. 1 à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre Etat.\n4. Les autorités ayant pris des mesures en application du par. 1 en informent, dans la mesure du possible, les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte.\n1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants2.\n2 En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes3.\n3 Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.\n4 Les mesures ordonnées dans un Etat qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.4\n1 Nouvelle teneur selon\nl'art. 15 de la LF du 21 déc. 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et\nles Conv. de la Haye sur la protection des enfants et des adultes, en vigueur\ndepuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3078;\nFF 2007 2433).\n2 RS 0.211.231.011\n3 RS 0.211.232.1\n4 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe\nà la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357;\nFF 2011 8315)."}