{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2015-52_2015-11-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7311&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "04db13b7628b0cf2745805e9bfba42e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2015.52", "INT.2015.432"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.11.2015 CMPEA.2015.52 (INT.2015.432)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection internationale de l'adulte. 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En matière de reconnaissance et d'exécution de décisions rendues à l'étranger sur la capacité des personnes physiques, il y a lieu de prendre en considération, à part la LDIP, le traité bilatéral sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, du 3 janvier 1933, conclu avec l'Italie, la Convention de Lugano ne s'appliquant pas dans ce domaine (ci-après le Traité ; cf. Bucher, Commentaire romand de la LDIP, n. 3 ad Introduction aux articles 25-32).\nc) Tant le Traité que la LDIP stipulent, comme condition pour la reconnaissance, que la compétence des juridictions de l'Etat dans lequel la décision a été rendue, doit être donnée, que la décision ne doit pas être contraire à l'ordre public et que le caractère définitif de la décision doit être établi. A cet égard, pour attester le caractère définitif, les dispositions conventionnelles et légales prévoient que la décision italienne doit être accompagnée d'un certain nombre de documents. Aux termes de l'article 5 du Traité, la partie qui invoque la décision doit produire : une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, les pièces de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée et, s'il y a lieu, qu'elle est exécutoire, cas échéant l'original ou une copie certifiée conforme de l'assignation de la partie qui a fait défaut à l'instance, ainsi qu'une traduction des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme par un représentant diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats, sauf dispense de cette obligation par l'autorité compétente. Si ces documents sont dressés, délivrés ou légalisés par les tribunaux de l'une des Hautes Parties contractantes, ou par les autorités visées à l'article 11 du Traité, ils n'ont besoin d'aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'ils soient munis du sceau ou du timbre du tribunal ou de l'autorité susdite. La LDIP, à son article 29, prévoit pratiquement la même procédure. Ainsi, les documents qui doivent accompagner la requête en reconnaissance sont : une expédition complète et authentique de la décision, une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive et en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.\nSelon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée ; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du TF du 18.09.2012 [5A_344/2012] cons. 4.4).\nLa compétence des juridictions italiennes est fondée dans la mesure où l'intimé est un ressortissant de cet Etat (art. 2 du traité) et qu'il y a sa résidence habituelle (art. 85 al. 4 LDIP).\nLa décision italienne n'est pas contraire aux valeurs essentielles ou aux règles fondamentales de l'ordre juridique suisse portant sur le droit de fond ou le droit de procédure (art. 1 du traité et art. 27 LDIP).\nIl ressort du dossier de première instance que le premier juge disposait d'une copie conforme, avec un tampon servant à l'authentifier, de la décision rendue le 4 décembre 2014 par le Tribunal de C., instituant une mesure de protection. Cette décision lui avait été notifiée directement par le tribunal italien. Dans leurs écritures en première instance, les recourants n'ont formulé aucune objection quant à l'authenticité et au caractère complet de l'expédition, ni n'ont mis en cause l'entrée en force de l'acte. Les recourants déclarent, dans leurs observations du 15 juin 2015, qu'ils ont décidé d'introduire une nouvelle procédure en vue d'instituer une tutelle, sans indiquer qu'ils ont attaqué le jugement italien en déposant un éventuel recours, ce qui permet d'admettre le caractère définitif ainsi que l'authenticité de la décision italienne. Retenir une autre solution, en appliquant les règles de procédure d'une manière stricte, ne se justifierait par aucun intérêt digne de protection et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel.\n5. Les recourants soutiennent également que le tribunal de première instance n'a jamais été saisi pour trancher la question de la reconnaissance de la décision italienne."}