{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2015-52_2015-11-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7311&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "04db13b7628b0cf2745805e9bfba42e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2015.52", "INT.2015.432"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.11.2015 CMPEA.2015.52 (INT.2015.432)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection internationale de l'adulte. 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Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). L’article 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'article 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43; arrêt du Tribunal cantonal vaudois CCUR 11 septembre 2015/204). La maxime d'office prévue à l'article 446 al. 3 CC est également applicable en deuxième instance (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 7 et 20 ad art. 446 CC, pp. 854 et 858).\nLes moyens de preuve nouveaux produits par les recourants à l'appui de leur mémoire sont ainsi recevables.\n3. En raison des procédures pendantes dans deux États distincts, le litige, qui porte sur la protection de l'adulte, revêt un caractère international.\na) Aux termes de l’article 85 al. 2 LDIP, en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après CLaH 2000). La mention de cette convention a été intégrée à l’alinéa 2 de l’article 85 LDIP, avec effet au 1er juillet 2009 (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755). La CLaH 2000 est actuellement en vigueur dans huit Etats, dont l'Italie ne fait pas partie. S'agissant du droit international privé suisse, on relèvera que même si la CLaH 2000 a été insérée dans la LDIP au moyen d'une règle de signalisation, toutes ses dispositions ne s'appliquent pas pour autant erga omnes (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in: Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 345, n. 4).\nEn principe, la CLaH 2000 ne trouve pas application, dans la mesure où la situation du cas d'espèce ne concerne pas deux Etats contractants.\nToutefois, aux termes de l'article 10 CLaH 2000, en cas d'urgence, les autorités de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. Si l'adulte n'a pas sa résidence habituelle dans un Etat contractant, les mesures d'urgence cessent d'avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation prises par un Etat non contractant, conformément aux règles de reconnaissance propres à chaque Etat (art. 10 al. 3 CLaH 2000). En Suisse, la reconnaissance interviendra aux conditions des articles 25 ss LDIP et de l'article 85 al. 4 LDIP (Guillaume/Durel, op. cit., p. 362, n. 65 et 69). En d'autres termes, si les autorités de l'Etat non contractant de la résidence habituelle de l'adulte ont pris les mesures exigées par la situation, il n'y a pas de raison de maintenir les mesures prises par le for de l'urgence (Lagarde, Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, rapport explicatif, in: Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, p. 47 n. 81).\nb) En l'espèce, les mesures superprovisionnelles prises en urgence le 28 mai 2014 et confirmées à titre provisoire par décision du 8 septembre suivant, portant sur le blocage des biens dont l'intimé est propriétaire auprès de la Banque A., peuvent être considérées comme des mesures de protection nécessaires au sens de l'article 10 CLaH 2000. Conformément à l'alinéa 3 de cette disposition, les mesures d'urgence cessent d'avoir effet dès qu'est reconnue la mesure exigée par la situation.\n4. a) Le Tribunal italien, autorité de résidence habituelle de l'intimé, a pris le 4 décembre 2014 des mesures de protection à l'égard de ce dernier, propres à la conservation de ses biens. En effet, cette autorité a institué une mesure d'administration de soutien et confié ce mandat à un avocat à C. Ce mandataire a reçu la faculté d'administrer et de gérer tous les biens de l'intimé. Cette mesure s'apparente dans les faits à une curatelle de représentation et de gestion avec privation de l'exercice des droits civils. Il convient de déterminer la portée des décisions prises par les autorités italiennes."}