{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2015-52_2015-11-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7311&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "04db13b7628b0cf2745805e9bfba42e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2015.52", "INT.2015.432"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.11.2015 CMPEA.2015.52 (INT.2015.432)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection internationale de l'adulte. 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SA, à B. et a ordonné le blocage du compte n. [xxx] auprès de cet établissement.\nLes dispositions, prises en urgence le 28 mai 2014, ont été confirmées par décision de mesures provisionnelles du 8 septembre 2014, celle-ci précisant que leurs effets dureraient jusqu'à droit connu dans la procédure de protection de l'adulte dont Y. faisait l'objet devant les instances judiciaires italiennes.\nLe Tribunal de C. en Italie a désigné, le 4 décembre 2014, Me D., avocat audit lieu, en qualité d'administrateur de soutien de Y.\nPar décision du 6 juillet 2015, après avoir requis des observations de la part des parties, l'APEA a reconnu la décision rendue par le tribunal italien instituant une mesure de protection à l'égard de Y., révoqué les décisions prises les 28 mai et 8 septembre 2014, arrêté les frais judiciaires à 500 francs qu'elle a mis à la charge de Y. et statué sans dépens. L'APEA a considéré que la décision italienne rendue en matière civile avait autorité de la chose jugée en application de l'article 1 de la Convention du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires entre la Suisse et l'Italie, dans la mesure où les autorités italiennes étaient compétentes pour prononcer des mesures de protection à l'endroit de Y., que l'ordre public suisse n'était pas manifestement menacé par le prononcé du Tribunal de C. - la curatelle de soutien qu'il mettait en place s'apparentant à une curatelle de représentation et de gestion, avec privation de l'exercice des droits civils au sens de articles 394 et 395 CC - et que la décision était manifestement passée en force de chose jugée car aucun des intervenants n'avait prétendu que la décision du 4 décembre 2014 n'était pas définitive et exécutoire. En application de l'article 29 al. 3 LDIP, applicable par renvoi de l'article 1 de la Convention, l'APEA a estimé qu'elle pouvait statuer elle-même sur la reconnaissance et reconnaître la décision rendue le 4 décembre 2014 par le tribunal italien. Les dispositions prises en urgence par l'APEA ne répondaient dès lors plus à aucun intérêt, dans la mesure où le curateur de Y. pouvait prendre les dispositions nécessaires répondant aux intérêts du précité et que, en cas d'inaction du curateur, comme l'alléguaient les requérants, ils pouvaient désormais s'adresser à l'autorité compétente italienne pour qu'elle donne à celui-ci les instructions nécessaires à l'exécution de sa mission.\nC. X1, X2 et X3 recourent contre cette décision. Ils concluent principalement à son annulation et au maintien des mesures superprovisionnelles et provisionnelles ordonnées les 28 mai et 8 septembre 2014 ; subsidiairement à l'annulation de la décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2015 et au renvoi de la cause à l'APEA pour qu'elle statue au sens des considérants ; avec suite de frais et dépens. Ils considèrent que les règles de procédure, très strictes, relatives à la reconnaissance des décisions étrangères n'ont pas été respectées car aucune attestation, constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, ni aucun document officiel, établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens, n'ont été fournis. Une nouvelle procédure a été introduite devant le tribunal italien visant à nommer un tuteur à Y. L'introduction de cette procédure a pour conséquence de rendre la première décision italienne du 4 décembre 2014 sans objet et ce avant même qu'elle n'ait pu produire d'effet ; il n'est donc pas possible de la reconnaître sans que le tribunal italien n'atteste de son caractère définitif et exécutoire. L'APEA n'a jamais été saisie pour trancher la question de la reconnaissance. Le curateur italien n'a entrepris aucune mesure d'administration et de gestion des biens de Y. Ces biens se trouvent en Suisse et ne sont pas protégés, ce qui va à l'encontre des intérêts de ce dernier. Il n'existe pas de garantie que la Banque A. ait été informée de l'existence du mandat du curateur italien et que cette dernière est en mesure de reconnaître les pouvoirs du curateur sur la seule base du jugement italien dont elle ignore les effets réels.\nD. L'intimé n'a pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l'enfant et de l’adulte. Le recours de l'article 450 CC est ouvert à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 43 al. 1 OJN) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les recourants, en leur qualité de personnes parties à la procédure ainsi que de proches de la personne concernée, disposent de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}