Il apparaît en définitive que, hormis pour les curatelles assumées par des proches à titre non professionnel, l’adoption de montants forfaitaires, dans le cadre d’une fourchette aussi vague que celle à laquelle le premier juge se réfère dans ses observations, ne permet pas d’arrêter une rémunération appropriée, au sens de l’article 404 CC. La référence à l’investissement effectif, sous réserve d’éventuelles corrections s’il dépasse sans motif suffisant ce que l’on peut objectivement attendre (comme le veut également la pratique en matière d’assistance judiciaire), paraît clairement plus adéquate.