modeste), mais bien le tarif horaire de 125 francs (celui retenu correspondant à 77 francs de l’heure environ). Le fait qu’un montant soit plus approprié que l’autre doit toutefois, s’il est l’objet d’une décision judiciaire, être soigneusement motivé et il ne l'est nullement en l'espèce. Il apparaît en définitive que, hormis pour les curatelles assumées par des proches à titre non professionnel, l’adoption de montants forfaitaires, dans le cadre d’une fourchette aussi vague que celle à laquelle le premier juge se réfère dans ses observations, ne permet pas d’arrêter une rémunération appropriée, au sens de l’article 404 CC.