En premier lieu, on doit observer que l’article 59 du Décret fixant le tarif des frais, du 6 novembre 2012 (RSN 164.1), est insatisfaisant parce qu’il contredit, dans le cas des curatelles confiées à un collaborateur du SPAJ, les critères fixés à l’article précédent, lesquels reprennent approximativement ceux énoncés à l’article 404 al. 2 CC. Il est vrai que, comme en matière d’émoluments de justice, une certaine compensation des cas simples et des cas complexes est indispensable, mais en l’occurrence, le tarif unique (avec ou sans gestion financière) ne respecte pas la rémunération différenciée voulue par le droit fédéral. D’un autre côté,