Formellement, ni le SPAJ, ni encore moins son chef à titre personnel n’ont donc qualité pour représenter l’Etat en procédure et il ne s’agit pas d’une simple informalité réparable, tel un défaut de procuration (art. 132 CPC par analogie) mais bien d’une carence législative (pour autant que l’Etat souhaite une telle forme de représentation). Ainsi donc, la qualité pour recourir doit être déniée à l’un et l’autre recourants et le recours déclaré irrecevable. 3.