2 let.a LTF pour la représentation de la Confédération devant le Tribunal fédéral, une habilitation du SPAJ à recourir en ce domaine, mais elle ne le fait pas, ni dans la LAPEA, ni dans le Règlement du Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (RSN 213.31). Formellement, ni le SPAJ, ni encore moins son chef à titre personnel n’ont donc qualité pour représenter l’Etat en procédure et il ne s’agit pas d’une simple informalité réparable, tel un défaut de procuration (art.