Reste à savoir si X2 ou l’office qu’il dirige peut, sans autre acte de délégation, être considéré comme le représentant de l’Etat de Neuchâtel dans une telle procédure. Comme l’article 404 al. 3 CC délègue aux cantons le soin d’édicter les dispositions d’exécution en matière de rémunération, la législation cantonale pourrait sans doute prévoir, comme le fait l’article 89 al. 2 let.a LTF pour la représentation de la Confédération devant le Tribunal fédéral, une habilitation du SPAJ à recourir en ce domaine, mais elle ne le fait pas, ni dans la LAPEA, ni dans le Règlement du Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (RSN 213.31).