et ne peut éventuellement porter que sur un principe de rémunération – en vue d’autres mandats où les biens sont suffisants – et non sur une ventilation comptable aux objectifs politiques (cf. rapport du Conseil d’Etat relatif à la LAPEA, du 15 août 2012, p. 11 à 15) mais sans intérêt matériel pour l’Etat, s’il ne s’agit que d’un transfert d’un poste comptable à l’autre. Toutefois, dans le cas de A., la fortune à disposition est encore suffisante pour mettre à sa charge la rétribution de la curatrice, de sorte qu’un intérêt concret de l’Etat existe et qu’il a un fondement juridique.