Même si l’arrêt précité rejoint l’opinion de doctrine selon laquelle « la collectivité publique ne dispose dorénavant en principe plus d’une qualité pour recourir fondée sur le droit fédéral « (Steck, N. 23 ad art. 450 CC, in : CommFam Protection de l’adulte), il ne règle vraisemblablement pas le sort de la collectivité touchée par une décision, en tant que destinataire de la rémunération du curateur selon l’article 404 CC. Certes, lorsque c’est la même collectivité qui doit supporter la rémunération du curateur, faute de biens suffisants chez la personne concernée (art. 404 al. 3 CC) et qui en bénéficie comme employeur du curateur, son intérêt à recourir est très discutable