Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de la qualité de proche de l’enfant, ni de partie à la procédure (au contraire du curateur lorsque ses actes ou omissions sont l’objet de la cause, précise le Tribunal fédéral). Elle ne pouvait enfin revendiquer son autonomie communale à cet égard. Même si l’arrêt précité rejoint l’opinion de doctrine selon laquelle « la collectivité publique ne dispose dorénavant en principe plus d’une qualité pour recourir fondée sur le droit fédéral « (Steck, N. 23 ad art.