qu’une commune n’avait pas la qualité pour recourir contre le placement d’un enfant prononcé par l’autorité de protection, du fait qu’elle devrait supporter les coûts de la mesure. Elle ne peut en effet se prévaloir d’un intérêt juridique (art. 450 al. 2 ch. 3 CC) à la contestation d’une mesure fondée sur l’article 310 al. 1 CC, dont l’application n’a pas à prendre en compte les intérêts financiers de la commune concernée. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de la qualité de proche de l’enfant, ni de partie à la procédure (au contraire du curateur lorsque ses actes ou omissions sont l’objet de la cause, précise le Tribunal fédéral).