5P.189/2001] du 28.09.2001). En l’occurrence, cependant, la rémunération de la curatrice échoit, comme le soulignent d’ailleurs les recourants, à son employeur l’Etat de Neuchâtel (art. 404 al. 1er, dernière phrase CC). X1 n’a donc pas d’intérêt juridique direct à contester la réduction de sa note d’honoraires, ce d’autant que celle-ci tient à une controverse de principe entre le service de protection et les autorités judiciaires (la question serait peut-être différente si la décision attaquée estimait inutiles certaines des activités menées et remettait en cause la méthode de travail de la curatrice, mais tel n’est pas le cas).