à la procédure » (ch. 1) ; aux « proches de la personne concernée » (ch.2 ) et aux « personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée » (ch. 3). En ce qui concerne X1, sa fonction de curatrice lui donnerait assurément la qualité pour agir si son activité était comme telle mise en cause, mais aussi si sa rémunération à titre privé était contestée (cf. Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, p. 61, avec référence à l’ATF 137 III 637 ; pour un exemple plus clair et neuchâtelois, cf. l’arrêt [5P.189/2001] du 28.09.2001)