Les recourants relatent la convention intervenue entre la Commission administrative des autorités judiciaires (CAAJ) et le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ), selon laquelle le forfait prévu par le tarif des frais serait abandonné au profit d’une rémunération basée sur le temps effectif consacré à chaque acte. Ils contestent cependant les remarques formulées par la CAAJ quant à l’appréciation de la rémunération des mandats confiés au SPAJ, en particulier l’argument selon lequel les pupilles ne devraient pas supporter deux fois l’intervention de leur curateur, sous forme d’honoraires mais aussi d’impôts d’autant plus élevés que leur situation financière est