Ils se réfèrent par ailleurs à l’article 27 LAPEA et à l’article 59 TFrais, qui concrétisent le principe inscrit à l’article 404 CC, lequel prévoit d’ailleurs, relèvent-ils, que la rémunération en cause « revient à l’employeur, en l’occurrence, l’Etat de Neuchâtel par son Service de protection de l’adulte et de la jeunesse ». Les recourants relatent la convention intervenue entre la Commission administrative des autorités judiciaires (CAAJ) et le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ), selon laquelle le forfait prévu par le tarif des frais serait abandonné au profit d’une rémunération basée sur le temps effectif consacré à chaque acte.