Ils se plaignent de l’absence de motivation de la décision sur le point considéré, ce qui viole leur droit d’être entendus. Ils se réfèrent par ailleurs à l’article 27 LAPEA et à l’article 59 TFrais, qui concrétisent le principe inscrit à l’article 404 CC, lequel prévoit d’ailleurs, relèvent-ils, que la rémunération en cause « revient à l’employeur, en l’occurrence, l’Etat de Neuchâtel par son Service de protection de l’adulte et de la jeunesse ».