Il n’a pas obtenu de réponse. Par mémoire du 13 février 2014, posté à cette date, X1 et X2 recourent contre la décision du 9 décembre 2013, dont ils demandent l’annulation s’agissant de la fixation des honoraires, en requérant que la rémunération de la curatrice soit fixée « à 1'625 francs, subsidiairement à l’application du TFrais, soit 4'000 francs ». Ils exposent que la curatrice et « l’Office de protection de l’adulte, en tant qu’employeur de la curatrice, ont un intérêt juridique à l’annulation de la décision du 9 décembre 2013 au sens de l’article 450 CC ». Ils se plaignent de l’absence de motivation de la décision sur le point considéré, ce qui viole leur droit d’être entendus.