{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-8_2014-07-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6790&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df08fca7735f5853731cf2edadf43bc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.8", "INT.2014.294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 28.07.2014 CMPEA.2014.8 (INT.2014.294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contestation de la rémunération des curateurs de l’Office de protection de l’adulte. 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Comme le recours précité est le premier d’une importante série, reflétant le litige de principe susmentionné, la Cour estime utile d’émettre un certain nombre de considérations, malgré l’irrecevabilité du recours.\nEn premier lieu, on doit observer que l’article 59 du Décret fixant le tarif des frais, du 6 novembre 2012 (RSN 164.1), est insatisfaisant parce qu’il contredit, dans le cas des curatelles confiées à un collaborateur du SPAJ, les critères fixés à l’article précédent, lesquels reprennent approximativement ceux énoncés à l’article 404 al. 2 CC. Il est vrai que, comme en matière d’émoluments de justice, une certaine compensation des cas simples et des cas complexes est indispensable, mais en l’occurrence, le tarif unique (avec ou sans gestion financière) ne respecte pas la rémunération différenciée voulue par le droit fédéral.\nD’un autre côté, si les autorités de protection entendent exercer un pouvoir d’appréciation pour fixer, dans chaque cas, la rémunération appropriée, elles doivent en rendre compte dans la motivation de leur décision. Comme le souligne la jurisprudence, « le fait de disposer d’un pouvoir d’appréciation n’autorise pas pour autant le juge à statuer à sa guise ; il doit, au contraire, motiver son choix et exposer les motifs qui ont emporté sa conviction, les exigences de motivation des jugements rendus en équité étant élevées » (arrêt du TF [5A_622/2008] du 11.06.2009 ; les arrêts en langue allemande, tel celui du 20.01.2010 [5A_615/2009], parlent même d’une exigence de motivation plus élevée en pareil cas, avec référence à l’ATF 112 Ia 107). De toute évidence, la décision attaquée – de même d’ailleurs que la plupart de celles qui font l’objet d’autres recours pendants – ne respecte pas les exigences de motivation susmentionnées et n’explique pas pourquoi elle s’écarte de la proposition d’honoraires de la curatrice, alors même que celle-ci était inférieure à la rétribution accordée pour toutes les périodes bisannuelles précédentes (1800 francs selon décisions des 31 octobre 2003, 21 octobre 2005, 14 septembre 2007 et 14 septembre 2009), sauf la précédente (1'500 francs selon décision du 28 novembre 2011), et que la situation de A. ne paraît pas s’être simplifiée avec les années, bien au contraire. On devine que l’APEA ne contestait pas le nombre d’heures consacrées au mandat, soit 11,5 + 1 heure et demie de rédaction du rapport (ce qui est étonnamment modeste), mais bien le tarif horaire de 125 francs (celui retenu correspondant à 77 francs de l’heure environ). Le fait qu’un montant soit plus approprié que l’autre doit toutefois, s’il est l’objet d’une décision judiciaire, être soigneusement motivé et il ne l'est nullement en l'espèce.\nIl apparaît en définitive que, hormis pour les curatelles assumées par des proches à titre non professionnel, l’adoption de montants forfaitaires, dans le cadre d’une fourchette aussi vague que celle à laquelle le premier juge se réfère dans ses observations, ne permet pas d’arrêter une rémunération appropriée, au sens de l’article 404 CC. La référence à l’investissement effectif, sous réserve d’éventuelles corrections s’il dépasse sans motif suffisant ce que l’on peut objectivement attendre (comme le veut également la pratique en matière d’assistance judiciaire), paraît clairement plus adéquate. Reste bien sûr à déterminer le montant de la rétribution horaire, ce qui ne devrait pas être la tâche de l’autorité judiciaire mais bien d’une norme législative ou réglementaire, adoptée après concertation.\nA titre indicatif, on rappellera que dans le guide pratique édité en 2012 par la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), le résumé des réglementations cantonales fait état d’une rémunération soit forfaitaire, soit « horaire, de CHF 50.00 à CHF 100.00 l’heure » (p. 194). Parmi les cantons romands, la réglementation la plus élaborée paraît être le Règlement fixant la rémunération des curateurs, adopté le 27 février 2013 par le Conseil d’Etat genevois, qui distingue les curateurs privés non professionnels, les curateurs privés professionnels et les curateurs officiels (soit les collaborateurs du service de l’administration cantonale). Pour cette dernière catégorie, le règlement pose le principe d’une rémunération qui échoit à l’Etat de Genève (art. 3 al. 2) mais de prestations facturées à la personne protégée si son revenu déterminant atteint ou dépasse 45'000 francs (art. 5 al. 1) et cela au tarif horaire de 60 francs pour la gestion courante et de 125 francs pour une « activité juridique » (cette dénomination devrait sans doute être élargie à toute activité requérant des compétences techniques particulières), selon article 11 al. 2. On notera que le tarif des curateurs privés professionnels est clairement supérieur (art. 9), ce qui semble a priori justifié dès lors que l’Etat n’a pas à exercer une tâche de caractère social en suivant les mêmes principes de gestion que l’économie privée. C’est toutefois là qu’une concertation des différentes parties serait nécessaire.\n4. Les recourants n’ont pas agi pour faire valoir des intérêts personnels mais bien pour tenter de sortir d’une situation de conflit figée et insatisfaisante. Ils l’ont fait pour ce qu’ils considéraient comme l’intérêt de leur service étatique et il ne se justifie donc pas de mettre à leur charge les frais de procédure, lesquels doivent rester à la charge de l’Etat.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Déclare le recours irrecevable, faute de qualité pour agir des recourants.\n2. Laisse les frais de recours à la charge de l’Etat.\nNeuchâtel, le 28 juillet 2014"}