{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-8_2014-07-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6790&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df08fca7735f5853731cf2edadf43bc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.8", "INT.2014.294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 28.07.2014 CMPEA.2014.8 (INT.2014.294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contestation de la rémunération des curateurs de l’Office de protection de l’adulte. 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La qualité pour recourir appartient, selon l’article 450 al. 2 CC, aux « personnes parties à la procédure » (ch. 1) ; aux « proches de la personne concernée » (ch.2 ) et aux « personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée » (ch. 3).\nEn ce qui concerne X1, sa fonction de curatrice lui donnerait assurément la qualité pour agir si son activité était comme telle mise en cause, mais aussi si sa rémunération à titre privé était contestée (cf. Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, p. 61, avec référence à l’ATF 137 III 637 ; pour un exemple plus clair et neuchâtelois, cf. l’arrêt [5P.189/2001] du 28.09.2001). En l’occurrence, cependant, la rémunération de la curatrice échoit, comme le soulignent d’ailleurs les recourants, à son employeur l’Etat de Neuchâtel (art. 404 al. 1er, dernière phrase CC). X1 n’a donc pas d’intérêt juridique direct à contester la réduction de sa note d’honoraires, ce d’autant que celle-ci tient à une controverse de principe entre le service de protection et les autorités judiciaires (la question serait peut-être différente si la décision attaquée estimait inutiles certaines des activités menées et remettait en cause la méthode de travail de la curatrice, mais tel n’est pas le cas). La conclusion inverse permettrait à tout curateur professionnel de contester le montant de sa rémunération, même si elle était par hypothèse conforme aux directives de son employeur ou à une autre forme de tarification applicable aux curateurs issus du SPAJ, ce qui ne serait clairement pas conforme à l’article 404 CC. La qualité pour recourir de X1 ne peut donc être admise, sur le point considéré.\nA titre personnel, X2 n’est ni le curateur de A., ni l’employeur de la curatrice, de sorte qu’il n’a manifestement pas qualité pour recourir. Il convient cependant d’examiner si une telle qualité peut lui être reconnue en tant que représentant d’une collectivité admise à recourir.\nLe Tribunal fédéral a récemment prononcé (arrêt [5A_979/2013] du 28.03.2014) qu’une commune n’avait pas la qualité pour recourir contre le placement d’un enfant prononcé par l’autorité de protection, du fait qu’elle devrait supporter les coûts de la mesure. Elle ne peut en effet se prévaloir d’un intérêt juridique (art. 450 al. 2 ch. 3 CC) à la contestation d’une mesure fondée sur l’article 310 al. 1 CC, dont l’application n’a pas à prendre en compte les intérêts financiers de la commune concernée. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de la qualité de proche de l’enfant, ni de partie à la procédure (au contraire du curateur lorsque ses actes ou omissions sont l’objet de la cause, précise le Tribunal fédéral). Elle ne pouvait enfin revendiquer son autonomie communale à cet égard.\nMême si l’arrêt précité rejoint l’opinion de doctrine selon laquelle « la collectivité publique ne dispose dorénavant en principe plus d’une qualité pour recourir fondée sur le droit fédéral « (Steck, N. 23 ad art. 450 CC, in : CommFam Protection de l’adulte), il ne règle vraisemblablement pas le sort de la collectivité touchée par une décision, en tant que destinataire de la rémunération du curateur selon l’article 404 CC. Certes, lorsque c’est la même collectivité qui doit supporter la rémunération du curateur, faute de biens suffisants chez la personne concernée (art. 404 al. 3 CC) et qui en bénéficie comme employeur du curateur, son intérêt à recourir est très discutable et ne peut éventuellement porter que sur un principe de rémunération – en vue d’autres mandats où les biens sont suffisants – et non sur une ventilation comptable aux objectifs politiques (cf. rapport du Conseil d’Etat relatif à la LAPEA, du 15 août 2012, p. 11 à 15) mais sans intérêt matériel pour l’Etat, s’il ne s’agit que d’un transfert d’un poste comptable à l’autre. Toutefois, dans le cas de A., la fortune à disposition est encore suffisante pour mettre à sa charge la rétribution de la curatrice, de sorte qu’un intérêt concret de l’Etat existe et qu’il a un fondement juridique.\nReste à savoir si X2 ou l’office qu’il dirige peut, sans autre acte de délégation, être considéré comme le représentant de l’Etat de Neuchâtel dans une telle procédure. Comme l’article 404 al. 3 CC délègue aux cantons le soin d’édicter les dispositions d’exécution en matière de rémunération, la législation cantonale pourrait sans doute prévoir, comme le fait l’article 89 al. 2 let.a LTF pour la représentation de la Confédération devant le Tribunal fédéral, une habilitation du SPAJ à recourir en ce domaine, mais elle ne le fait pas, ni dans la LAPEA, ni dans le Règlement du Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (RSN 213.31). Formellement, ni le SPAJ, ni encore moins son chef à titre personnel n’ont donc qualité pour représenter l’Etat en procédure et il ne s’agit pas d’une simple informalité réparable, tel un défaut de procuration (art. 132 CPC par analogie) mais bien d’une carence législative (pour autant que l’Etat souhaite une telle forme de représentation).\nAinsi donc, la qualité pour recourir doit être déniée à l’un et l’autre recourants et le recours déclaré irrecevable."}