{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-8_2014-07-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6790&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df08fca7735f5853731cf2edadf43bc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.8", "INT.2014.294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 28.07.2014 CMPEA.2014.8 (INT.2014.294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contestation de la rémunération des curateurs de l’Office de protection de l’adulte. 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Sont également décrites les diverses tentatives de suicide (ou du moins de gestes auto-agressifs) de l'intéressée, ainsi que les mesures médicales rendues nécessaires par les blessures subies à ces occasions, comme par plusieurs maladies d'origine infectieuse ou cancéreuse.\nB. Dans le rapport précité du 18 novembre 2013, X1 décrit l'évolution de santé et de vie de sa pupille, puis sa situation financière qui s'est assez considérablement péjorée depuis 2011 (alors que la fortune s'élevait à environ 100'000 francs, tout au long de la décennie, pour subir une légère diminution à 92'919.05 francs au 28 novembre 2011, elle est tombée à 46'718.85 francs au 25 octobre 2013, sans que les diverses charges supplémentaires exposées par la curatrice n'expliquent totalement cette diminution de moitié de la fortune disponible).\nEn annexe au rapport précité, la curatrice a présenté un décompte d'heures consacrées à la gestion du mandat, soit 5 heures d'entretiens, 6,5 heures de correspondance et 1,5 heure de rédaction du rapport, toutes facturées au tarif de 125 francs, pour un total de 1'625 francs.\nC. Par décision du 9 décembre 2013, expédiée le 15 janvier 2014, l'APEA a maintenu la curatelle de portée générale et approuvé les comptes présentés par la curatrice, après vérification sur la base d'un relevé de compte informatique. S'agissant de la rémunération de la curatrice, l'APEA s'est limitée à constater « que l’Office de protection de l’adulte a droit à des honoraires qui sont fixés à CHF 1'000.00, frais et débours compris » et « qu’au vu de la situation financière de A., ceux-ci seront mis à sa charge, de même que les frais de la présente décision ».\nD. Le 21 janvier 2014, X2 s’est adressé, en tant que chef de l’OPA, au président de l’APEA, afin de connaître les raisons pour lesquelles la note d’honoraires présentée avait été réduite de 1'625 francs à 1'000 francs. Il n’a pas obtenu de réponse.\nPar mémoire du 13 février 2014, posté à cette date, X1 et X2 recourent contre la décision du 9 décembre 2013, dont ils demandent l’annulation s’agissant de la fixation des honoraires, en requérant que la rémunération de la curatrice soit fixée « à 1'625 francs, subsidiairement à l’application du TFrais, soit 4'000 francs ». Ils exposent que la curatrice et « l’Office de protection de l’adulte, en tant qu’employeur de la curatrice, ont un intérêt juridique à l’annulation de la décision du 9 décembre 2013 au sens de l’article 450 CC ». Ils se plaignent de l’absence de motivation de la décision sur le point considéré, ce qui viole leur droit d’être entendus. Ils se réfèrent par ailleurs à l’article 27 LAPEA et à l’article 59 TFrais, qui concrétisent le principe inscrit à l’article 404 CC, lequel prévoit d’ailleurs, relèvent-ils, que la rémunération en cause « revient à l’employeur, en l’occurrence, l’Etat de Neuchâtel par son Service de protection de l’adulte et de la jeunesse ». Les recourants relatent la convention intervenue entre la Commission administrative des autorités judiciaires (CAAJ) et le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ), selon laquelle le forfait prévu par le tarif des frais serait abandonné au profit d’une rémunération basée sur le temps effectif consacré à chaque acte. Ils contestent cependant les remarques formulées par la CAAJ quant à l’appréciation de la rémunération des mandats confiés au SPAJ, en particulier l’argument selon lequel les pupilles ne devraient pas supporter deux fois l’intervention de leur curateur, sous forme d’honoraires mais aussi d’impôts d’autant plus élevés que leur situation financière est confortable. Ils observent que les montants prévus à l’article 59 TFrais respectent les principes de couverture des frais et d’équivalence, pour avoir été « calculés sur la base des frais effectifs de l’Office de protection de l’adulte des années précédentes ». Quant à la note d’honoraires présentée en l’espèce, elle respectait les nouvelles directives et demeurait très modeste pour une pupille de 48 ans qui « nécessite une mobilisation constante de la part de la curatrice ». Ils observent que le montant de la note d’honoraires représente 67.70 francs par mois et que la réduction opérée par l’APEA est donc arbitraire.\nE. Le président de l’APEA s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans et reconnaît n’avoir pas réagi au courrier du 21 janvier 2014, dont il a pris connaissance trop tard pour y répondre. Il reconnaît également le défaut de motivation de la décision attaquée, sur le point considéré et confirme les discussions intervenues entre les représentants du SPAJ et les autorités judiciaires, un désaccord subsistant toutefois sur la rétribution horaire de 125 francs revendiquée par le SPAJ et contestée par les autorités de protection. L’APEA s’est donc fondée sur le tarif adopté par les anciennes autorités tutélaires neuchâteloises, le 11 septembre 2003, qui prévoit une fourchette de 600 francs à 2'600 francs pour une période de 24 mois, en fonction de la fortune (de 20'000 francs à 200'000 francs et plus) de la personne à protéger.\nC O N S I D E R A N T :"}