Force est ainsi de constater que l'intimé n'a pas procédé lors de la première instance sans contester la compétence de l'autorité saisie, de sorte que la compétence de l'APEA ne saurait se fonder sur l'article 24 CL. 5. En outre, l'appelant soutient que l'acceptation par les parties de la jonction des causes, de la procédure applicable, ainsi que d'une suspension de la procédure (cf. PV de l'audience de conciliation du 27 mars 2014) suppose nécessairement qu'elles aient admis la compétence de l'APEA. La Convention de Lugano régit la convention attributive de juridiction à son article 23.