Par comparution, il faut entendre tout acte de défense qui tend directement au rejet de la demande. Les actes préliminaires à la défense, tels que des requêtes de suspension ou d'ajournement de la procédure ne sont pas visés par cette définition. Le moment déterminant est celui de l'acte qui, d'après la procédure applicable, constitue la première manifestation de défense tendant directement au rejet de la demande, telle la réponse à la demande (ATF 133 III 295, JT 2008 I 160, cons. 5. 1; Bucher, CR – LDIP/CL, n. 6 ad art.