23 et 24 CL) sont possibles, mais ne trouvent qu'une place résiduelle (Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 99 ad art. 5 CL). En vertu de l'article 24 CL, outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la Convention, le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22 CL. Le défendeur ne doit pas omettre d'exciper de l'incompétence du juge.