Lorsque l'erreur est mineure et ne prête pas à discussion, le juge devrait la rectifier d'office ou sur requête de son auteur, sans requérir de celui-ci qu'il la redresse formellement. Il en va ainsi de l'intitulé inexact de l'acte, s'il remplit les exigences imposées par la loi (Bohnet, in Commentaire CPC, n. 42 ad art. 132). Dans une jurisprudence antérieure à l'unification de la procédure civile, le Tribunal fédéral a posé que l'intitulé erroné d'un recours ne devait pas nuire à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de le convertir dans son ensemble (ATF 134 III 379, cons.