{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-65_2015-10-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7312&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6cc52937221d8d59ce75b6b3c02d2d65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.65", "INT.2015.433"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 CMPEA.2014.65 (INT.2015.433)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence internationale en matière d'obligation alimentaire d'un enfant majeur. 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PV de l'audience de conciliation du 27 mars 2014) suppose nécessairement qu'elles aient admis la compétence de l'APEA.\nLa Convention de Lugano régit la convention attributive de juridiction à son article 23. Il résulte de cette disposition légale qu'une telle convention doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles (cf. art. 23 §1 let. a et b CL). L'article 17 CPC consacre également la possibilité de prévoir en droit suisse une élection de for. En vertu de son alinéa 2, la convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (al. 2).\nL'appelant soutient que les parties ont admis la compétence de l'APEA lors de l'audience de conciliation du 24 mars 2014. Il résulte, toutefois, du procès-verbal que l'accord des parties n'a pas porté expressément sur l'attribution de juridiction. Il s'inscrivait dans la procédure de conciliation, en réservant même encore une nouvelle tentative de conciliation. Le demandeur a d'ailleurs ensuite expressément introduit deux requêtes séparées au fond, malgré l'accord de jonction qu'il invoque – certes selon la procédure ordinaire – sans se référer ni dans l'une, ni dans l'autre, à une prorogation de for. Il s'est dit choqué par la tardiveté du moyen soulevé quant à la compétence ratione loci, ce qui montre que les parties n'ont pas eu à l'esprit la problématique d'une éventuelle convention portant sur l'acceptation de for et n'ont donc pas conclu d'accord à ce sujet. En conséquence, le moyen doit être rejeté.\n6. Pour l’ensemble de ces motifs, l'appel doit être rejeté et les frais mis à charge de X. Ce dernier sera également condamné à verser à B. une indemnité de dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure de deuxième instance arrêtés à 400 francs et avancés par l'appelant à charge de ce dernier.\n3. Condamne X. à verser à B. une indemnité de dépens arrêtée à 900 francs.\nNeuchâtel, le 9 octobre 2015\n1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde.2\n2 La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.\n1978 (RO 1977\n237; FF 1974\nII 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF\ndu 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118;\nFF 1996\nI 1).\nUne personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:\n1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,\nb) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:\n- pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées\n- pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis,\nc) la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;\n2. en matière d'obligation alimentaire:\na) devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou\nb) devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou\nc) devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;\n3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;\n4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;\n5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;\n6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;\n7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:\na) a été saisi pour garantir ce paiement, ou\nb) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,"}