{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-65_2015-10-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7312&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6cc52937221d8d59ce75b6b3c02d2d65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.65", "INT.2015.433"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 CMPEA.2014.65 (INT.2015.433)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence internationale en matière d'obligation alimentaire d'un enfant majeur. 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Dans une jurisprudence antérieure à l'unification de la procédure civile, le Tribunal fédéral a posé que l'intitulé erroné d'un recours ne devait pas nuire à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de le convertir dans son ensemble (ATF 134 III 379, cons. 1.2). La Cour d'appel civile s'est alignée sur cette jurisprudence qui concrétise l’interdiction du formalisme excessif (voir l'arrêt de la Cour d’appel civile du 25.06.2015 [CACIV.2015.68]; ainsi que celui du 25.09.2013 [CACIV.2013.27]).\nRespectant les conditions de délai et de forme d’un appel, l’acte du 8 décembre 2014 est recevable.\n3. La cause présente un élément d'extranéité, le domicile français de B. L'appelant ne le conteste d'ailleurs pas puisqu'il y voit une raison supplémentaire à la suppression de la contribution due, le coût de la vie étant moins élevé en France.\nLa compétence internationale en matière d'entretien des enfants est déterminée par la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, ci-après: CL; RS.0.275.12), car aussi bien la Suisse que la France sont signataires de ce texte, qui est entré en vigueur dans chacun de ces Etats avant l'ouverture de l'action (cf. art. 63 CL; arrêt non publié du TF du 23.04.2012 [5A_889/2011] cons. 4). En matière d'obligation alimentaire, l'article 5 ch. 2 let. a CL permet d'attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, en sus du for de l'Etat du domicile du défendeur (cf. art. 2 CL). (Bucher, CR – LDIP/CL, Bâle 2011, n. 98 ad art. 5 CL). En l'espèce, le défendeur est également le créancier d'aliments, de sorte que les fors des articles 2 et 5 CL concordent et se situent à Besançon, ville où B. est domicilié.\n4. L'appelant soutient, toutefois, que la compétence de l'APEA est acquise en raison d'une acceptation tacite de for.\nEn matière d'obligation alimentaire, l'élection de for et la comparution volontaire (art. 23 et 24 CL) sont possibles, mais ne trouvent qu'une place résiduelle (Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 99 ad art. 5 CL). En vertu de l'article 24 CL, outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la Convention, le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22 CL. Le défendeur ne doit pas omettre d'exciper de l'incompétence du juge. La compétence de celui-ci est réputée acceptée si le défendeur n'a pas soulevé son exception au moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi. Il appartient à la loi du for de définir ce qu'il faut entendre par première défense. Pour la Suisse, le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence européenne et dit que la notion de comparution doit être interprétée de manière autonome. Par comparution, il faut entendre tout acte de défense qui tend directement au rejet de la demande. Les actes préliminaires à la défense, tels que des requêtes de suspension ou d'ajournement de la procédure ne sont pas visés par cette définition. Le moment déterminant est celui de l'acte qui, d'après la procédure applicable, constitue la première manifestation de défense tendant directement au rejet de la demande, telle la réponse à la demande (ATF 133 III 295, JT 2008 I 160, cons. 5. 1; Bucher, CR – LDIP/CL, n. 6 ad art. 24 CL).\nEn l'espèce, comme le fait valoir l'appelant, l'intimé n'a pas soulevé l'incompétence de l'autorité saisie lors de la procédure de conciliation, mais le 27 octobre 2014 dans les déterminations écrites qu'il a déposées pour faire suite à la demande interjetée à son encontre. L'intimé ne devait, toutefois, pas faire valoir l'incompétence de l'autorité saisie déjà lors la conciliation, dès lors qu'à ce stade, les parties ne procèdent pas encore au fond. Par procédure au fond, le code de procédure civile vise la procédure de première instance susceptible d'aboutir à une décision sur les prétentions invoquées par les parties (Bohnet, in Commentaire CPC, 2011, n. 14 ad art. 197). D'ailleurs en droit interne, la participation à la tentative de conciliation n'empêche pas le défendeur, par la suite, de contester la compétence ratione loci du tribunal saisi (arrêt de la CACIV du 26.08.2014 [CACIV.2013.96 cons. 3]; Haldy, in Commentaire CPC, 2011, n. 3 ad art. 18). Lors de la procédure de première instance, l'intimé a pris garde de ne pas procéder au fond sans faire de réserve. En effet, lors de la première manifestation de défense, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête. Il a d'ailleurs fait preuve de prudence en n'intitulant pas son mémoire «réponse» mais «déterminations écrites». Force est ainsi de constater que l'intimé n'a pas procédé lors de la première instance sans contester la compétence de l'autorité saisie, de sorte que la compétence de l'APEA ne saurait se fonder sur l'article 24 CL."}