{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-65_2015-10-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7312&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=127&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6cc52937221d8d59ce75b6b3c02d2d65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.65", "INT.2015.433"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 CMPEA.2014.65 (INT.2015.433)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence internationale en matière d'obligation alimentaire d'un enfant majeur. 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Selon la dernière convention d'entretien en date, ratifiée le 22 février 2012 par le Tribunal d'Arrondissement de Vevey, X. s'est engagé à verser mensuellement à B. 650 francs jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle, l'article 277 CC étant réservé.\nB. Par requête du 22 janvier 2014, X. a sollicité de l'APEA qu'elle constate que dès le 1er janvier 2014 plus aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de B., sous suite de frais et dépens.\nUne audience de conciliation s'est tenue le 27 mars 2014, lors de laquelle les parties ont convenu la suspension de la procédure afin de parvenir à un accord pièces à l'appui. Les parties ont également adhéré à la proposition de la juge en charge de la conciliation visant à la jonction des causes des deux enfants et à l'application de la procédure ordinaire (PASI.2014.6 et 8). Faute d'accord, le 22 avril 2014, le père a requis la délivrance d'une autorisation de procéder.\nPar demande du 22 juillet 2014, le père a sollicité du Tribunal civil (sic) la constatation qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de B. dès le 1er janvier 2014, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, il a affirmé n'entretenir plus aucun contact avec son fils et que ce dernier en était pleinement responsable, comme le démontraient les courriers et courriels qu'il envoyait à son père.\nC. Dans ses déterminations écrites du 27 octobre 2014, B. a conclu à ce que la requête en suppression de la contribution d'entretien du 22 juillet 2014 soit, principalement, déclarée irrecevable, en raison de l'incompétence territoriale de l'autorité saisie, subsidiairement à ce qu'un délai lui soit fixé pour déposer des pièces justificatives complémentaires, partant à ce que la requête soit déclarée mal fondée, le tout sous suite de frais et dépens.\nD. Par décision du 29 octobre 2014, la présidente de l'APEA a considéré que l'on ne pouvait pas admettre une acceptation tacite du for au sens de l'article 18 CPC, par le renvoi de l'article 24 de la Convention de Lugano (ci-après: CL), qu'en conséquence la demande de suppression de la contribution d'entretien déposée le 22 juillet 2014 était irrecevable (ch. 1), que le demandeur était condamné à verser une indemnité de dépens de 1'200 francs au défendeur (ch. 2), ainsi qu'à supporter les frais de la cause arrêtés à 500 francs (ch. 3).\nE. Par acte du 8 décembre 2014, X. appelle de la décision de la présidente de l'APEA du 29 octobre 2014 en prenant les conclusions suivantes:\n1. Déclarer le présent recours recevable quant au fond et à la forme.\n2. Constater la violation du droit.\n3. Constater que les parties se sont mises expressément d'accord sur la compétence de l'APEA de la Chaux-de-Fonds, ensuite de l'accord donné sur la procédure à appliquer.\n4. Constater partant la compétence ratione loci de l'APEA.\n5. Annuler la décision du 29 octobre 2014.\n6. Renvoyer l'affaire à l'APEA pour instruction de la procédure.\n7. Sous suite de frais judiciaires et dépens. »\nL'appelant relève que lors de la procédure de conciliation, ainsi que durant sa suspension, B. n'a à aucun moment soulevé l'exception d'incompétence de l'autorité saisie. Un accord partiel a, en outre, été trouvé lors de l'audience de conciliation du 27 mars 2014 portant sur l'application de la procédure ordinaire à la suite de la procédure, la jonction des causes des deux frères et la suspension de la procédure de conciliation. Cet accord posséderait les effets d'une décision entrée en force, ne pouvant être réexaminée que dans le cadre d'une révision. En revenant sur cet accord quelques mois après, le défendeur commettrait un abus de droit. Les argumentes seront examinés ci-après dans la mesure utile.\nF. Par sa réponse du 21 janvier 2015, B. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé, le tout sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Commentaire CPC, n. 6 ad art. 125 CPC).\nEn l'occurrence, les recours déposés par X. concernent ses deux fils B. et C. L'état de fait présente certes plusieurs points communs pour les deux défendeurs. La problématique juridique – notamment la procédure en première instance (Bohnet, Actions civiles, 2014, § 26 n. 11 et les références citées) – diffère néanmoins en raison de l'accession à la majorité de l'un des fils, qui au surplus ne vivent plus au même endroit. En conséquence, il se justifie de conserver deux procédures distinctes.\n2. X. a intitulé son acte «recours», tout en se référant aux dispositions légales relatives à l'appel, moyen de droit expressément visé par la suite. L'intimé voit dans cet intitulé inexact une cause d'irrecevabilité.\nTout d'abord, il y a lieu de constater que la décision attaquée, vu la valeur litigieuse, doit faire l'objet d'un appel et non d'un recours au sens des articles 319ss CPC (art. 308 al. 2 CPC; 2 al. 1 bis et al. 2 LI-CC)."}