25 CC) et celles sur le domicile subsidiaire (art. 24 CC). En effet, le caractère artificiel de ces domiciles fictifs, tel qu'il se manifeste lorsque celui-ci ne correspond pas au séjour réel de la personne, se heurte à l'objectif des règles de conflit de lois consistant à désigner la loi du pays avec lequel la personne a les liens personnels et sociaux les plus étroits (ATF 119 II 64, Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 10 ad art. 20 LDIP). La notion de résidence habituelle n'est pas définie par la Convention de Lugano et doit être déterminée de manière autonome.