Pour savoir si une personne a son domicile sur le territoire d'un Etat partie, il y a lieu d'appliquer la loi de cet Etat. Ainsi, le juge saisi du litige applique sa loi interne, à savoir l'article 20 LDIP en Suisse (ATF 133 III 252, SJ 2007 I 335; Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 1 ad art. 59 CL). En vertu de l'article 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. L'alinéa 3 in fine de l'article 20 LDIP stipule que les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence habituelle ne s'appliquent pas.