5A_889/2011] cons. 4). En matière d'obligation alimentaire, l'article 5 ch. 2 let. a CL permet d'attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, en sus du for de l'Etat du domicile du défendeur (cf. art. 2 CL; Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 98 ad art. 5 CL). La notion de domicile prévue à l'article 5 CL doit être déterminée en suivant les indications de l'article 59 CL (Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 101 ad art. 5 CL). Pour savoir si une personne a son domicile sur le territoire d'un Etat partie, il y a lieu d'appliquer la loi de cet Etat.