Cette circonstance, à supposer qu'elle suffise à créer un domicile en Suisse à la mère, ne permet pas de fonder un for dans le canton de Neuchâtel. Compte tenu du texte clair de l'article 26 CPC, les père et mère qui agissent en modification (réduction de l'entretien) ne bénéficient pas du for alternatif et doivent agir au for ordinaire, soit au domicile ou à la résidence habituelle de l'enfant selon les articles 10 et 11 CPC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 1144, Siehr, in: Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 14 ad art. 26; Sutter-Somm/Lötscher, in: Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 6 ad art.