D. Par décision du 29 octobre 2014, la présidente de l'APEA a considéré que l'on ne pouvait pas admettre une acceptation tacite du for au sens de l'article 18 CPC, par le renvoi de l'article 24 de la Convention de Lugano (ci-après: CL), qu'en conséquence la demande de suppression (sic) de la contribution d'entretien déposée le 22 juillet 2014 était irrecevable (ch. 1), que le demandeur était condamné à verser une indemnité de dépens de 1'200 francs au défendeur (ch. 2), ainsi qu'à supporter les frais de la cause arrêtés à 500 francs (ch. 3). E. Par acte du 8 décembre 2014, X. appelle de la décision de la présidente de l'APEA du 29 octobre 2014 en prenant les conclusions suivantes: 1.