deux enfants d'un second lit. C. Dans ses déterminations écrites du 27 octobre 2014, C. a conclu à ce que la requête en suppression (sic) de la contribution d'entretien du 22 juillet 2014 soit, principalement, déclarée irrecevable, en raison de l'incompétence territoriale de l'autorité saisie, subsidiairement à ce qu'un délai lui soit fixé pour déposer des pièces justificatives complémentaires, partant à ce que la requête soit déclarée mal fondée, le tout sous suite de frais et dépens. D. Par décision du 29 octobre 2014